Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(13) La coopération entre les États membres en matière de promotion de l’énergie renouvelable peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable de l’énergie renouvelable dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération entre les États membres a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace de l’énergie renouvelable. Les États membres devraient donc être tenus d’établir un cadre de coopération pour les projets communs d’ici à 2025. Dans ce cadre, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place au moins deux projets communs d’ici à 2030. En outre, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité dépasse 100 TWh devraient s’efforcer de mettre en place un troisième projet commun d’ici à 2033. Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).