Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(17) Les bâtiments présentent un vaste potentiel inexploité pour contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation du chauffage et du refroidissement dans les bâtiments au moyen de l’augmentation de la part de production et d’utilisation de l’énergie renouvelable sera nécessaire pour respecter l’ambition prévue dans le règlement (UE) 2021/1119 afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, les progrès en matière d’utilisation de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement ont stagné au cours de la dernière décennie et ont en grande partie reposé sur une utilisation accrue de la biomasse. Sans la fixation de parts indicatives d’énergie renouvelable dans les bâtiments, il ne sera pas possible de suivre les progrès accomplis et de recenser les goulets d’étranglement dans le recours à l’énergie renouvelable. La définition de parts indicatives d’énergie renouvelable dans les bâtiments constitue un signal à long terme pour les investisseurs, y compris pour la période suivant immédiatement 2030. Par conséquent, il convient de fixer des parts indicatives pour l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les bâtiments qui est produite sur site ou à proximité ainsi que de l’énergie renouvelable provenant du réseau, afin d’orienter et d’encourager les efforts déployés par les États membres pour exploiter le potentiel de l’utilisation et de la production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, encourager le développement d’une technologie qui produit de l’énergie renouvelable et permet l’intégration efficace de cette technologie dans le système énergétique, tout en offrant une sécurité aux investisseurs, en favorisant une participation au niveau local, et en contribuant à l’efficacité des systèmes. Il convient également de promouvoir, le cas échéant, une technologie intelligente et innovante qui contribue à l’efficacité des systèmes. Pour le calcul de ces parts indicatives, lors de la détermination de la part d’électricité renouvelable provenant du réseau qui est utilisée dans les bâtiments, les États membres devraient utiliser la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).