(18) La part indicative de l’Union en matière d’énergie renouvelable à atteindre d’ici à 2030 dans le secteur du bâtiment constitue une étape intermédiaire minimale nécessaire pour garantir la décarbonation du parc immobilier de l’Union d’ici à 2050 et complète le cadre réglementaire relatif à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments. Elle est essentielle pour procéder à une élimination progressive, harmonieuse et rentable des combustibles fossiles dans les bâtiments afin d’assurer leur remplacement par l’énergie renouvelable. La part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment complète le cadre réglementaire applicable aux bâtiments en vertu du droit de l’Union sur la performance énergétique des bâtiments en veillant à ce que la technologie, les appareils et les infrastructures utilisant des énergies renouvelables, y compris des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains efficaces, soient suffisamment développés en temps voulu pour remplacer les combustibles fossiles dans les bâtiments et garantir d’ici à 2030 la disponibilité d’un approvisionnement sûr et fiable en énergie renouvelable pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. La part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment favorise également les investissements dans l’énergie renouvelable dans les stratégies et plans nationaux de rénovation des bâtiments à long terme, contribuant ainsi à la décarbonation des bâtiments. En outre, la part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment fournit un indicateur supplémentaire important pour promouvoir le développement ou la modernisation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains efficaces, complétant ainsi à la fois l’objectif indicatif en matière de chauffage et de refroidissement urbains en vertu de l’article 24 de la directive (UE) 2018/2001 et l’obligation de veiller à ce que l’énergie renouvelable et la chaleur et le froid fatals issus de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains efficaces soient disponibles pour contribuer à couvrir la consommation annuelle totale d’énergie primaire des bâtiments neufs ou rénovés. Cette part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment est également nécessaire pour atteindre de manière rentable l’augmentation annuelle de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en application de l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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