Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(22) Il est nécessaire de mettre en place une nouvelle simplification et un raccourcissement des procédures administratives d’octroi de permis pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différents sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et pour l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement de manière coordonnée et harmonisée, afin de garantir que l’Union réalise ses objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe et sans préjudice de la répartition interne des compétences au sein des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).