(25) Les États membres devraient soutenir un déploiement plus rapide des projets en matière d’énergie renouvelable en réalisant une cartographie coordonnée pour le déploiement de l’énergie renouvelable et des infrastructures connexes sur leur territoire, en coordination avec les autorités locales et régionales. Les États membres devraient déterminer les zones terrestres, de surface et souterraines, et les zones maritimes et d’eaux intérieures nécessaires à l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et des infrastructures connexes afin de respecter à tout le moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif global révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 et en soutien à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, conformément au règlement (UE) 2021/1119. Les États membres devraient être autorisés à utiliser les documents d’aménagement du territoire existants afin de recenser ces zones. Les États membres devraient s’assurer que ces zones reflètent l’estimation de leurs trajectoires et le total de leur puissance installée planifiée et ils devraient déterminer des zones spécifiques pour les différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable prévus dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. La détermination des zones terrestres, de surface et souterraines, et des zones maritimes et d’eaux intérieures requises devrait tenir compte de la disponibilité, en particulier, de l’énergie provenant de ressources renouvelables et du potentiel offert par les différentes zones terrestres et maritimes pour la production d’énergie renouvelable des différents types de technologie, de la demande d’énergie prévue, compte tenu de l’efficacité énergétique et de celle du système, globalement et dans les différentes régions de l’État membre, et de la disponibilité des infrastructures énergétiques connexes, des installations de stockage et des autres outils de flexibilité pertinents, en gardant à l’esprit la capacité nécessaire pour tenir compte de la quantité croissante d’énergie renouvelable, ainsi que la sensibilité environnementale conformément à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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