(26) Les États membres devraient désigner, comme un sous-ensemble de ces zones, des zones terrestres (de surface et souterraines) et maritimes ou d’eaux intérieures particulières comme zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces zones devraient se prêter particulièrement bien au développement de projets en matière d’énergie renouvelable, en faisant la distinction entre les types de technologie, étant entendu que le déploiement du type spécifique de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter les zones protégées et envisager des plans de restauration et des mesures d’atténuation appropriées. Les États membres devraient pouvoir désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables spécifiquement pour un ou plusieurs types d’installations d’énergie renouvelable et devraient indiquer le ou les types d’énergie provenant de sources renouvelables qui peuvent être produits dans ces zones d’accélération des énergie renouvelables. Les États membres devraient désigner de telles zones d’accélération des énergies renouvelables pour au moins un type de technologie et décider de la taille de ces zones, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place lesdites zones d’accélération des énergies renouvelables. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que la taille combinée de ces zones soit significative et à ce qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la directive (UE) 2018/2001.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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