Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(3) La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil fixe un objectif global contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, énoncé dans la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030: investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Dans ce contexte, la Commission a proposé en juillet 2021, dans le cadre du train de mesures visant à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, de doubler la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique d’ici à 2030 par rapport à 2020, pour atteindre au moins 40 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).