Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(31) Afin de rationaliser le processus de désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et d’éviter la duplication d’évaluations environnementales dans une zone, les États membres devraient avoir la possibilité de déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables les zones ayant déjà été désignées comme propices au déploiement accéléré de technologie en matière d’énergie renouvelable en vertu du droit national. De telles déclarations devraient être soumises à certaines conditions environnementales, de manière à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. La possibilité de désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables dans le cadre d’une planification existante devrait être limitée dans le temps, de manière à ne pas compromettre le processus standard de désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables. Les projets situés dans des zones désignées nationales existantes faisant partie de zones protégées qui ne peuvent être déclarées comme zones d’accélération des énergies renouvelables devraient continuer à fonctionner dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été mis en place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).