Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(32) Les zones d’accélération des énergies renouvelables, avec les installations d’énergie renouvelable existantes, les futures installations d’énergie renouvelable en dehors de ces zones et les mécanismes de coopération devraient viser à garantir que la production d’énergie renouvelable est suffisante pour permettre aux États membres de contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Les États membres devraient conserver la possibilité d’octroyer des permis pour des projets en dehors de ces zones.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).