Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 33 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(33) Dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, les projets en matière d’énergie renouvelable qui se conforment aux règles et mesures fixées dans les plans élaborés par les États membres devraient bénéficier d’une présomption d’absence d’incidence importante sur l’environnement. Par conséquent, ces projets devraient être exemptés de l’obligation de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement au niveau des projets au sens de la directive 2011/92/UE, à l’exception des projets pour lesquels l’État membre a établi l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement dans sa propre liste nationale obligatoire de projets et des projets qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande. Les obligations découlant de la convention sur l’évaluation de l’incidence sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, devraient rester applicables aux États membres lorsque le projet est susceptible d’avoir une incidence transfrontière importante dans un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).