Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(35) La désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables devrait permettre aux installations d’énergie renouvelable et au stockage colocalisé de l’énergie, ainsi qu’au raccordement de ces installations et stockage au réseau de bénéficier d’une prévisibilité et de procédures administratives d’octroi de permis simplifiées. En particulier, les projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables devraient bénéficier de procédures administratives accélérées d’octroi de permis, y compris d’une approbation tacite en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente à une démarche administrative intermédiaire dans le délai imparti, sauf si le projet en question est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement ou si le principe d’approbation administrative tacite n’existe pas dans le droit national de l’État membre concerné. Ces projets devraient également bénéficier de délais clairs et d’une sécurité juridique quant à l’issue attendue de la procédure d’octroi de permis. Une fois soumise la demande concernant un projet dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient procéder à un examen préalable rapide afin de déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence négative importante imprévue, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, et qui n’ont pas été constatées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables effectuée en application de la directive 2001/42/CE, et si le projet relève du champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE, compte tenu du fait qu’il est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur l’environnement dans un autre État membre ou sur la base d’une demande d’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable. Aux fins de cet examen préalable, l’autorité compétente devrait pouvoir demander au demandeur de fournir des informations supplémentaires disponibles sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation ou à une nouvelle collecte de données.

Tous les projets situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables qui sont conformes aux règles et mesures définies dans les plans élaborés par les États membres devraient être réputés approuvés au terme de cette procédure d’examen préalable. Dans la mesure où les États membres disposent d’éléments probants leur permettant de considérer qu’un projet spécifique est fortement susceptible d’entraîner de telles incidences négatives importantes imprévues, les États membres devraient, à la suite de cet examen préalable, soumettre le projet à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, à une évaluation en application de la directive 92/43/CEE du Conseil. Les États membres devraient motiver leurs décisions de soumettre des projets à ces évaluations avant la réalisation de celles-ci. Ces évaluations devraient être réalisées dans un délai de six mois suivant lesdites décisions, avec la possibilité de prolonger le délai en raison de circonstances extraordinaires. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir des dérogations à l’obligation de réaliser ces évaluations pour les projets éoliens et solaires photovoltaïques dans des cas justifiés, lorsque ces projets devraient fournir la grande majorité de l’électricité renouvelable d’ici à 2030. Dans pareil cas, le promoteur du projet devrait adopter des mesures d’atténuation proportionnées ou, à défaut, des mesures compensatoires, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière, afin de remédier à l’incidence négative importante imprévue mise en évidence au cours de l’examen préalable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).