Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(36) Compte tenu de la nécessité d’accélérer le déploiement de l’énergie provenant de sources renouvelables, la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables ne devrait pas empêcher l’installation actuelle et future de projets en matière d’énergie renouvelable dans toutes les zones disponibles pour le déploiement de l’énergie renouvelable. Ces projets devraient rester soumis à l’obligation de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et devraient être soumis aux procédures d’octroi de permis applicables aux projets en matière d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Afin d’accélérer les procédures d’octroi de permis à l’échelle nécessaire à la réalisation de l’objectif en matière d’énergie renouvelable fixé par la directive (UE) 2018/2001, il convient également de simplifier et de rationaliser les procédures d’octroi de permis applicables aux projets situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables en appliquant des délais maximaux précis pour toutes les étapes de la procédure d’octroi de permis, y compris les évaluations environnementales spécifiques par projet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).