Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(38) Outre l’établissement de nouvelles installations d’énergie renouvelable, le rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs en matière d’énergie renouvelable. Étant donné que les centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable ont été, pour la plupart, établies sur des sites présentant un potentiel important en matière de sources d’énergie renouvelable, le rééquipement peut assurer la continuation de l’utilisation de ces sites tout en réduisant la nécessité de désigner de nouveaux sites pour les projets en matière d’énergie renouvelable. Le rééquipement comporte d’autres avantages tels que le raccordement au réseau existant, un degré d’adhésion du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).