(40) Afin de favoriser et d’accélérer encore davantage le rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable, il y a lieu d’établir une procédure simplifiée d’octroi de permis pour les raccordements au réseau lorsque l’augmentation de la capacité totale entraînée par le rééquipement est limitée par rapport au projet initial. Le rééquipement dans le cadre de projets en matière d’énergie renouvelable entraîne des modifications ou l’extension des projets existants à différents degrés. La procédure d’octroi de permis, y compris les évaluations environnementales et les examens préalables, aux fins du rééquipement dans le cadre de projets en matière d’énergie renouvelable devraient être limitée aux incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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