(41) Le rééquipement d’une installation solaire lui permet de gagner en efficacité et en capacité sans occuper davantage d’espace. L’incidence sur l’environnement de l’installation rééquipée n’est donc pas différente de celle de l’installation initiale dès lors que le processus n’entraîne pas une augmentation de l’espace utilisé et que les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement initialement requises continuent d’être respectées.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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