Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(42) L’installation d’équipements d’énergie solaire et le stockage colocalisé de l’énergie qui y est associé ainsi que le raccordement de ces équipements et stockage au réseau, dans des structures existantes ou futures artificielles créées à des fins autres que la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie, à l’exclusion des surfaces d’eau artificielles, telles que les toits, les aires de stationnement, les routes et les voies ferrées, ne soulèvent généralement pas de problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement. Il devrait donc être possible que ces installations bénéficient de procédures d’octroi de permis plus courtes et d’une exemption de l’obligation de procéder à une évaluation de l’incidence sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, tout en permettant aux États membres de tenir compte de circonstances spécifiques liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou à des raisons de sécurité. Les installations d’autoconsommation, y compris celles pour les autoconsommateurs collectifs tels que les communautés d’énergie locales, contribuent aussi à réduire la demande globale de gaz naturel, à renforcer la résilience du système et à réaliser les objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable. L’installation d’équipements d’énergie solaire dont la puissance est inférieure à 100 kW, y compris les installations d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable, est peu susceptible d’avoir une incidence négative importante sur l’environnement ou sur le réseau et ne pose pas de problèmes de sécurité. En outre, les petites installations ne nécessitent généralement pas d’augmentation de la capacité au point de raccordement au réseau. Étant donné les effets positifs immédiats de ces installations pour les consommateurs et leur incidence limitée sur l’environnement, il est approprié de rationaliser encore la procédure d’octroi de permis applicable à ces installations, pour autant qu’elles ne dépassent pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution, en introduisant le concept d’accord tacite de l’administration dans les procédures d’octroi de permis concernées, afin d’encourager et d’accélérer le déploiement de ces installations et de bénéficier à court terme des avantages qu’elles offrent. Les États membres devraient être autorisés à appliquer un seuil inférieur à 100 kW en raison de leurs contraintes internes, à condition que ce seuil reste supérieur à 10,8 kW.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).