(44) Aux fins du droit environnemental applicable de l’Union, lors des évaluations au cas par cas nécessaires pour déterminer si une installation d’énergie renouvelable, le raccordement de cette installation au réseau, le réseau lui-même ou les actifs de stockage connexes sont d’un intérêt public majeur dans un cas particulier, les États membres devraient considérer ces installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes comme étant d’un intérêt public majeur et servant la santé et la sécurité publiques, sauf s’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels ces projets ont une incidence négative importante sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées, ou si les États membres décident de restreindre l’application de cette présomption dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, telles que des raisons liées à la défense nationale. Le fait de considérer ces installations d’énergie renouvelable comme étant d’un intérêt public majeur et servant la santé et la sécurité publiques permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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