(46) Des infrastructures énergétiques doivent être mises en place pour soutenir la hausse significative de la production d’énergie renouvelable. Les États membres devraient pouvoir désigner des zones d’infrastructure spécifiques dans lesquelles le déploiement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, dans lesquelles cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. Les projets d’infrastructure dans ces zones peuvent bénéficier d’évaluations environnementales plus rationalisées. Si les États membres décident de ne pas désigner de telles zones, les évaluations et les règles applicables au titre du droit environnemental de l’Union restent d’application. Pour désigner des zones d’infrastructure, les États membres devraient élaborer un ou plusieurs plans, y compris par la voie de la législation nationale, englobant la détermination des zones ainsi que les règles et les mesures d’atténuation applicables aux projets situés dans chacune de ces zones. Les plans devraient indiquer clairement l’étendue de la zone désignée et le type de projets d’infrastructure couverts. Chaque plan devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE afin d’évaluer l’incidence de chaque type de projet sur les zones désignées pertinentes. Les projets de réseaux dans ces zones d’infrastructure désignées devraient éviter, dans la mesure du possible, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, en raison des spécificités de projets de réseaux donnés, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces derniers. Lors de l’évaluation de la proportionnalité, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de garantir la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre effective et accélérée du projet en vue de garantir que la capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable déployée puisse être rapidement intégrée dans le système énergétique, ou si des projets d’infrastructure de différents types existent déjà sur le site Natura 2000 ou dans la zone protégée spécifique, ce qui permettrait de regrouper différents projets d’infrastructure sur un site, réduisant ainsi l’incidence sur l’environnement.
Les plans spécifiques relatifs aux projets de stockage devraient toujours exclure les sites Natura 2000, étant donné que les contraintes liées à leur localisation sont moindres. Dans ces zones, les États membres devraient, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer l’expansion du réseau afin de soutenir le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, être en mesure d’introduire des exemptions de certaines obligations d’évaluation prévues dans le droit environnemental de l’Union sous certaines conditions. Si les États membres décident d’avoir recours à de telles exemptions, les projets spécifiques devraient faire l’objet d’un examen préalable simplifié similaire à celui prévu pour les zones d’accélération des énergies renouvelables, qui devrait être fondé sur les données existantes. Les demandes de l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires disponibles ne devraient pas nécessiter une nouvelle évaluation ou une nouvelle collecte de données. Si cet examen préalable met en évidence des projets qui sont fortement susceptibles d’avoir une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente devrait veiller à ce que des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées, ou, à défaut, des mesures compensatoires, soient appliquées. Dans le cas de mesures compensatoires, le développement du projet peut être poursuivi pendant que des mesures compensatoires sont définies.