Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(49) Le développement d’infrastructures pour les réseaux de chauffage et de refroidissement devrait être intensifié et orienté vers une exploitation efficace et souple d’un éventail plus large de sources de chaleur et de froid renouvelables afin d’accroître le déploiement de l’énergie renouvelable et d’approfondir l’intégration des systèmes énergétiques. Il convient donc de mettre à jour la liste des sources d’énergie renouvelable que les réseaux de chaleur et de froid devraient adopter plus largement et d’exiger l’intégration du stockage de l’énergie thermique comme source de flexibilité, de plus grande efficacité énergétique et de fonctionnement plus rentable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).