Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 50 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(50) Il est nécessaire de veiller à ce que les plus de trente millions de véhicules électriques attendus dans l’Union d’ici à 2030 puissent contribuer pleinement à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et permettre ainsi d’atteindre des parts plus élevées d’électricité renouvelable d’une manière optimale en fonction des coûts. Le potentiel d’absorption de l’électricité renouvelable par les véhicules électriques lorsqu’elle est abondante et de réinjection de cette dernière dans un réseau en cas de pénurie doit être pleinement exploité, contribuant ainsi à l’intégration dans le système de l’électricité renouvelable variable tout en garantissant un approvisionnement sûr et fiable en électricité. Il convient donc d’introduire des mesures spécifiques concernant les véhicules électriques et des informations sur l’énergie renouvelable, ainsi que sur les modalités et les délais d’accès à celle-ci, qui complètent celles des règlements (UE) 2023/1804 et (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).