(51) Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil imposent aux États membres d’autoriser et d’encourager la participation active de la demande par l’intermédiaire de l’agrégation, ainsi que de veiller à ce que, le cas échéant, tout client final bénéficie d’un contrat d’électricité à tarification dynamique. Afin de faire en sorte que la participation active de la demande puisse offrir plus facilement des incitations en faveur de l’absorption de l’électricité verte, elle doit s’appuyer non seulement sur une tarification dynamique, mais aussi sur des signaux concernant la pénétration réelle de l’électricité verte dans le système. Il est donc nécessaire, par la diffusion d’informations ciblées, de renforcer les signaux que les consommateurs et les acteurs du marché reçoivent en ce qui concerne la part d’électricité renouvelable et l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie. Les modes de consommation peuvent alors être ajustés en fonction de la pénétration de l’énergie renouvelable et de la présence d’électricité à émissions nulles, parallèlement à des ajustements réalisés sur la base des signaux de prix. Cela répond à l’objectif de soutenir davantage le déploiement de modèles commerciaux et de solutions numériques innovants, capables de relier la consommation au niveau de l’énergie renouvelable dans le réseau électrique et, dès lors, d’offrir des incitations en faveur d’investissements appropriés dans les réseaux pour soutenir la transition vers une énergie propre.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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