Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 53 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(53) Le nombre croissant de véhicules électriques dans les modes de transport routier, ferroviaire et maritime, entre autres, exigera que les opérations de recharge soient optimisées et gérées de manière à ne pas entraîner de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité de l’électricité renouvelable et des prix peu élevés de l’électricité dans le système. Lorsque la recharge intelligente et bidirectionnelle faciliterait l’intégration de l’énergie renouvelable dans les flottes de véhicules électriques dans le secteur des transports et dans le système électrique en général, cette fonctionnalité devrait également être mise à disposition. Compte tenu de la longue durée de vie des points de recharge, les exigences relatives aux infrastructures de recharge devraient être maintenues à jour de manière à répondre aux besoins futurs et à ne pas entraîner d’effets de verrouillage négatifs sur le développement des technologies et des services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).