Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 58 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(58) En règle générale, les États membres devraient garantir des conditions de concurrence équitables pour les petits systèmes décentralisés de production et de stockage d’électricité, y compris au moyen de batteries et de véhicules électriques, afin qu’ils puissent participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage d’une manière non discriminatoire par rapport aux autres systèmes de production et de stockage d’électricité, et sans charge administrative ou réglementaire disproportionnée. Les États membres devraient encourager les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable à participer activement à ces marchés de l’électricité en fournissant des services de flexibilité grâce à la participation active de la demande et au stockage, y compris au moyen de batteries et de véhicules électriques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).