Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(59) L’industrie représente 25 % de la consommation d’énergie de l’Union et est un gros consommateur de chaleur et de refroidissement, qui sont actuellement fournis à 91 % par des combustibles fossiles. Toutefois, 50 % de la demande de chaleur et de refroidissement sont à basse température (< 200 °C) et il existe pour cela des options rentables fondées sur l’énergie renouvelable, y compris passant par l’électrification et l’utilisation directe de l’énergie renouvelable. En outre, l’industrie utilise des sources non renouvelables comme matières premières pour produire des produits tels que l’acier ou les produits chimiques. Les décisions d’investissement industriel prises aujourd’hui détermineront les processus industriels et options énergétiques futurs qui pourront être envisagés par l’industrie, de sorte qu’il importe qu’elles soient pérennes et évitent la création d’actifs échoués. Par conséquent, il convient de définir des indices de référence pour inciter l’industrie à adopter des processus de production fondés sur l’énergie renouvelable qui soient non seulement alimentés par l’énergie renouvelable, mais qui utilisent également des matières premières issues de sources renouvelables telles que l’hydrogène renouvelable. Les États membres devraient, dans la mesure du possible, promouvoir l’électrification des processus industriels, par exemple pour le chauffage industriel à basse température. En outre, les États membres devraient promouvoir l’utilisation d’une méthode commune pour les produits étiquetés comme ayant été produits en partie ou en totalité à partir d’énergies renouvelables ou utilisant des carburants renouvelables d’origine non biologique comme matière première, en tenant compte des méthodes en matière d’étiquetage des produits et des initiatives concernant les produits durables existantes dans l’Union. Cela permettrait d’éviter les pratiques trompeuses et de renforcer la confiance des consommateurs. En outre, compte tenu de la préférence des consommateurs pour les produits qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, cela stimulerait la demande du marché pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).