Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(6) Les objectifs en matière d’énergie renouvelable devraient aller de pair avec les efforts complémentaires de décarbonation sur la base d’autres sources d’énergie non fossiles en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Les États membres devraient pouvoir combiner différentes sources d’énergie non fossiles afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, compte tenu de leur situation nationale spécifique et de la structure de leur approvisionnement énergétique. Afin d’atteindre cet objectif, le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre de l’objectif global contraignant renforcé de l’Union devrait être intégré dans des efforts complémentaires de décarbonation impliquant le développement d’autres sources d’énergie non fossiles que les États membres décident d’entreprendre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).