Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 64 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(64) Afin d’atteindre l’objectif de l’Union de devenir neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 et de décarboner l’industrie de l’Union, les États membres devraient pouvoir combiner l’utilisation de sources d’énergie non fossiles et de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le contexte de leur situation nationale spécifique et de leur mix énergétique. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir réduire l’objectif concernant l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel, à condition qu’ils consomment une part limitée d’hydrogène ou de ses dérivés produits à partir de combustibles fossiles et qu’ils soient en bonne voie pour atteindre leur contribution nationale attendue conformément à la formule figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).