(65) Le renforcement des ambitions dans le secteur du chauffage et du refroidissement est essentiel pour atteindre l’objectif global en matière d’énergie renouvelable, étant donné que ce secteur représente environ la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, qui couvre un large éventail d’utilisations finales et de technologie dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux de chaleur et de froid. Afin d’accélérer le renforcement de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une augmentation annuelle minimale du point de pourcentage au niveau des États membres devrait devenir contraignant pour tous les États membres. L’augmentation annuelle moyenne contraignante minimale de 0,8 point de pourcentage entre 2021 et 2025 et de 1,1 point de pourcentage entre 2026 et 2030 dans le secteur du chauffage et du refroidissement applicable à tous les États membres devrait être complétée par des augmentations indicatives supplémentaires ou des taux majorés calculés spécifiquement pour chaque État membre afin d’atteindre une augmentation moyenne de 1,8 point de pourcentage au niveau de l’Union. Ces augmentations ou compléments indicatifs supplémentaires spécifiques aux États membres visent à répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau souhaité d’énergie renouvelable en 2030 en fonction du produit intérieur brut et de l’efficacité des coûts, et à orienter les États membres quant à ce qui pourrait être un niveau suffisant d’énergie renouvelable à déployer dans ce secteur. Les États membres devraient procéder, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et de l’utilisation potentielle de la chaleur et du froid fatals. Les États membres devraient mettre en œuvre au moins deux mesures de la liste pour faciliter l’augmentation de la part de l’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement. Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier ceux appartenant à des ménages à faibles revenus ou vulnérables.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.