Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 67 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(67) Des réseaux de chaleur et de froid modernes et efficaces fondés sur l’énergie renouvelable ont démontré leur potentiel pour fournir des solutions rentables d’intégration de l’énergie renouvelable, d’accroissement de l’efficacité énergétique et de l’intégration des systèmes énergétiques, tout en facilitant la décarbonation globale du secteur du chauffage et du refroidissement. Pour que ce potentiel soit exploité, l’augmentation annuelle de l’énergie renouvelable ou de la chaleur et du froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid devrait passer de 1 à 2,2 points de pourcentage, sans modifier la nature indicative de cette augmentation, afin de tenir compte du développement inégal de ce type de réseau dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).