(7) L’innovation est essentielle pour assurer la compétitivité de l’énergie renouvelable. Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques présenté dans la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée «Vers un plan (SET) stratégique intégré pour les technologies énergétiques: accélérer la transformation du système énergétique européen (ci-après dénommé «plan SET») vise à accélérer la transition vers un système énergétique neutre sur le plan climatique au moyen d’actions en faveur de la recherche et de l’innovation, qui portent sur l’ensemble de la chaîne d’innovation, depuis la recherche jusqu’à l’introduction sur le marché. Dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en application de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, les États membres fixent les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l’union de l’énergie, avec, s’il y a lieu, un calendrier indiquant les échéances de réalisation des objectifs, en tenant compte des priorités de la stratégie pour une union de l’énergie énoncées dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», et, le cas échéant, du plan SET. Afin de compléter leurs objectifs nationaux et leurs montants cibles nationaux de financement, de promouvoir la production d’énergie renouvelable à partir d’une technologie innovante en matière d’énergie renouvelable et de préserver la première place de l’Union dans la recherche et le développement de technologies innovantes en matière d’énergie renouvelable, chaque État membre devrait fixer un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergie renouvelable d’au moins 5 % de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée d’ici à 2030.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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