Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 71 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(71) Afin de garantir que les réseaux de chaleur et de froid participent pleinement à l’intégration du secteur de l’énergie, il est nécessaire d’étendre la coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité et d’élargir le champ de la coopération à la planification des investissements dans le réseau et aux marchés afin de mieux exploiter le potentiel du réseau de chaleur et de froid concernant la fourniture de services de flexibilité sur les marchés de l’électricité. Une coopération plus étroite avec les opérateurs de réseaux de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et d’autres réseaux énergétiques, devrait également être rendue possible afin de garantir une intégration plus large entre les transporteurs d’énergie et leur utilisation la plus rentable. En outre, des exigences en matière de coordination plus étroite entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, les secteurs industriel et tertiaire et les autorités locales pourraient faciliter le dialogue et la coopération nécessaires pour exploiter le potentiel de chaleur et de froid fatals rentables au moyen des réseaux de chaleur et de froid.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).