(72) L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans le secteur du transport peut contribuer à la décarbonation du secteur du transport de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance économique et l’emploi dans l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre établi par le règlement (UE) 2021/1119, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’Union. En permettant aux États membres de choisir entre un objectif en matière de transport exprimé comme un objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre ou comme une part de la consommation d’énergie renouvelable, les États membres disposent d’un degré de flexibilité approprié pour concevoir leurs politiques de décarbonation des transports. En outre, l’introduction d’un objectif combiné fondé sur l’énergie pour les biocarburants avancés, le biogaz et les carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris une part minimale pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, garantirait une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant une incidence sur l’environnement plus faible dans les modes de transport difficiles à électrifier, tels que le transport maritime et l’aviation. Pour amorcer le changement de carburant dans le transport maritime, les États membres disposant de ports maritimes devraient s’efforcer de faire en sorte qu’à partir de 2030, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime soit d’au moins 1,2 %. La réalisation de ces objectifs devrait être assurée par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par les règlements (UE) 2023/1805 et (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être imposées qu’en vertu du règlement (UE) 2023/2405.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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