Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 73 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(73) Afin d’encourager le recours à l’approvisionnement en carburants renouvelables dans le secteur du soutage maritime international, difficile à décarboner, aux fins du calcul des objectifs en matière de transport, les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales devraient être inclus dans la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport et, par conséquent, les carburants qui alimentent les soutes maritimes internationales devraient être inclus dans la consommation finale des sources d’énergie dans le secteur du transport. Or, le transport maritime représente une part importante de la consommation finale brute d’énergie pour certains États membres. Compte tenu des contraintes technologiques et réglementaires actuelles qui entravent l’utilisation commerciale des biocarburants dans le secteur du transport maritime, il convient, par dérogation à l’exigence d’inclure toute l’énergie fournie au secteur du transport maritime, aux fins du calcul des objectifs spécifiques en matière de transport, de permettre aux États membres de plafonner l’énergie fournie au secteur du transport maritime à 13 % de la consommation finale brute d’énergie dans un État membre. Pour les États membres insulaires où la consommation finale brute d’énergie dans le secteur du transport maritime est excessivement élevée, à savoir plus du tiers de la consommation des secteurs routier et ferroviaire, le plafond devrait être de 5 %. Toutefois, pour le calcul de l’objectif global en matière d’énergie renouvelable, compte tenu des caractéristiques spécifiques des soutes maritimes internationales, en ce qui concerne les combustibles qui leur sont fournis, ceux-ci ne devraient être inclus dans la consommation finale brute d’énergie d’un État membre que s’ils sont renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).