(76) La politique de l’Union en matière d’énergie renouvelable vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, il est essentiel de contribuer également à des objectifs environnementaux plus larges et en particulier à la prévention de la perte de la diversité biologique, qui subit l’incidence négative du changement indirect dans l’utilisation des terres lié à la production de certains biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Contribuer à la réalisation de ces objectifs climatiques et environnementaux constitue une préoccupation intergénérationnelle profonde et de longue date pour les citoyens et les législateurs de l’Union. L’Union devrait dès lors promouvoir ces carburants dans des quantités qui mettent en balance l’ambition nécessaire et la nécessité d’éviter de contribuer à des changements directs et indirects dans l’utilisation des terres. Le mode de calcul de l’objectif en matière de transport ne devrait pas avoir d’incidence sur les limites établies quant à la manière de comptabiliser, pour cet objectif, certains carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, d’une part, et des carburants présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres, d’autre part. En outre, afin de ne pas inciter à l’utilisation de biocarburants et de biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans les transports, et compte tenu de l’incidence de la guerre contre l’Ukraine sur l’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments pour animaux, les États membres devraient continuer de pouvoir choisir de comptabiliser les biocarburants et le biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans l’objectif en matière de transport. S’ils ne les comptabilisent pas, les États membres devraient pouvoir choisir d’alléger l’objectif fondé sur l’énergie ou d’alléger en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, en considérant que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, ce qui correspond aux valeurs types fixées dans une annexe de la présente directive définissant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des filières de production les plus pertinentes des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que le seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’applique à la plupart des installations produisant de tels biocarburants.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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