Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 77 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(77) Afin de faire en sorte que l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse permette d’économiser de plus en plus d’émissions de gaz à effet de serre et de faire face aux effets indirects potentiels de la promotion de ces carburants, tels que la déforestation, la Commission devrait réexaminer le niveau de la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale dans les stocks de carbone élevés, sur la base de critères objectifs et scientifiques, en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union en matière de climat, et proposer, le cas échéant, un nouveau seuil sur la base des résultats de son réexamen. En outre, la Commission devrait évaluer la possibilité de concevoir une trajectoire accélérée pour éliminer progressivement la contribution de ces carburants aux objectifs en matière d’énergie renouvelable, de manière à maximiser le volume de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).