(83) La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixe des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres. Conformément aux objectifs de préservation de la biodiversité et de prévention de la destruction des habitats en application de la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/147/CE, il est nécessaire de parvenir à la protection renforcée des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires et subnaturelles, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies, les tourbières et les landes. Par conséquent, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse agricole, sauf lorsque l’approche fondée sur les risques prévoit les exclusions et limitations nécessaires et que les opérateurs fournissent les garanties nécessaires. En outre, sous réserve de périodes de transition appropriées à des fins de sécurité des investissements, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s’appliquer progressivement aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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