(85) Les États membres devraient veiller à ce que leur utilisation de la biomasse forestière pour produire de l’énergie soit compatible avec les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, les États membres devraient procéder à des évaluations prospectives et mettre en œuvre les mesures nécessaires complétant les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/1999.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.