Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 88 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(88) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclés et sur les États membres, lorsque des programmes volontaires ou nationaux ont été reconnus par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, comme apportant des preuves ou fournissant des données précises concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres exigences énoncées dans les dispositions modificatives figurant dans la présente directive, les États membres devraient accepter les résultats de la certification délivrée par ces programmes dans le cadre de la reconnaissance apportée par la Commission. Afin de réduire la charge pesant sur les petites installations, les États membres devraient pouvoir mettre en place un mécanisme de vérification volontaire simplifié pour les installations d’une puissance thermique totale comprise entre 7,5 MW et 20 MW.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).