Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 89 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(89) Afin d’atténuer les risques et de mieux prévenir la fraude dans les chaînes d’approvisionnement en bioénergie et en carburants à base de carbone recyclé, la directive (UE) 2018/2001 prévoit des ajouts précieux en termes de transparence, de traçabilité et de surveillance. Dans ce contexte, la base de données de l’Union, qui doit être créée par la Commission, vise à permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclés. Le champ d’application de la base de données devrait être étendu des transports à tous les autres secteurs d’utilisation finale dans lesquels ces carburants sont consommés. Cette extension est destinée à apporter une contribution essentielle au suivi complet de la production et de la consommation de ces combustibles, en atténuant les risques de double comptabilisation ou d’irrégularités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement couvertes par la base de données de l’Union. En outre, afin d’éviter tout risque de double revendication pour le même gaz renouvelable, une garantie d’origine émise pour une consignation de gaz renouvelable déjà enregistré dans la base de données devrait être annulée. La base de données devrait être mise à la disposition du public d’une manière ouverte, transparente et conviviale, tout en respectant les principes de protection des données à caractère personnel privées et commercialement sensibles. La Commission devrait publier chaque année un rapport sur les informations communiquées dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de matière première des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de travailler sur l’interconnexion entre la base de données de l’Union et les bases de données nationales existantes, afin de permettre une transition en douceur ainsi que la bidirectionnalité des bases de données. Outre cette amélioration de la transparence et de la traçabilité des différents lots de matières premières et de combustibles dans la chaîne d’approvisionnement, le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission récemment adopté a renforcé les exigences en matière de contrôle pour les organismes de certification ainsi que les pouvoirs de surveillance publique des organismes de certification, y compris la possibilité pour les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux locaux des opérateurs économiques dans le cadre de leurs contrôles de surveillance. L’intégrité du cadre de vérification prévu par la directive (UE) 2018/2001 a ainsi été considérablement renforcée en ajoutant au contrôle effectué par les organismes de certification et à la base de données de l’Union une capacité de vérification et de surveillance par les autorités compétentes des États membres. Il est vivement recommandé que les États membres recourent à ces deux possibilités à des fins de surveillance publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).