Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(9) Les amendements énoncés dans la présente directive visent également à contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de parvenir à un volume de production annuelle de biométhane durable de 35 milliards de m3 d’ici à 2030, fixé dans le document de travail des services de la Commission du 18 mai 2022 accompagnant le plan REPowerEU, intitulé «Mise en œuvre du plan d’action Repower de l’UE: besoins d’investissement, accélérateur hydrogène et réalisation des objectifs en matière de biométhane», participant ainsi à assurer la sécurité d’approvisionnement et à réaliser les ambitions de l’Union dans le domaine climatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).