Directive (UE) 2023/2413 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
RéférenceConsidérant 93 de la directive (UE) 2023/2413EUR-Lex →

(93) Le règlement (UE) 2018/1999 fait à plusieurs reprises référence à l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part de l’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030. Étant donné que cet objectif doit être revu à la hausse afin de contribuer efficacement à l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, il convient de modifier ces références. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations ne créera pas de nouveau système en la matière, mais devrait être soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).