(99) En ce qui concerne les composants d’origine biologique contenus dans le carburant diesel, la référence, dans la directive 98/70/CE, au carburant diesel B7, c’est-à-dire au carburant diesel contenant jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), limite les options disponibles pour atteindre des objectifs d’incorporation de biocarburants plus élevés, tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001. Cela s’explique par le fait que la quasi-totalité du carburant diesel fourni dans l’Union est déjà du B7. Pour cette raison, la part maximale des composants d’origine biologique devrait passer de 7 à 10 %. Pour soutenir l’intégration sur le marché du B10, c’est-à-dire du carburant diesel contenant jusqu’à 10 % d’EMAG, il est nécessaire de disposer d’un indice de protection à l’échelle de l’Union pour le carburant B7, qui contient 7 % d’EMAG, en raison de la proportion importante de véhicules non compatibles avec le B10 qui devraient être présents dans le parc d’ici à 2030. Cela devrait se refléter à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE.
Directive (UE) 2023/2413 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2413
RattachementDirective (UE) 2023/2413
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023L2413)
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