(10) L’article 20 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil exige la disponibilité et l’accessibilité, via un PAN, de certaines données statiques et dynamiques et de services concernant les infrastructures pour carburants alternatifs sur l’ensemble du territoire de l’Union, soutenant le développement de services d’information améliorés pour les utilisateurs finals. Cette disposition prévoit également l’adoption de règles complémentaires à celles prévues dans le règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission en ce qui concerne la transmission, la présentation et les normes de qualité des données.
Directive (UE) 2023/2661 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
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