(12) Il convient, notamment pour les systèmes de transport intelligents coopératifs (ci-après dénommés «STI-C»), de veiller à ce que les exigences applicables aux STI n’imposent pas l’utilisation d’un type particulier de technologie et n’établissent pas de discrimination en sa faveur, conformément au principe de neutralité technologique énoncé dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil. Si des technologies STI-C complémentaires, fiables et testées en conditions réelles peuvent être utilisées, des applications coexistantes devraient être mises en place, tout en veillant à l’interopérabilité des STI.
Directive (UE) 2023/2661 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
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