Directive (UE) 2023/2661 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2023/2661EUR-Lex →

(15) Les STI-C utilisent des technologies qui permettent aux véhicules routiers de communiquer entre eux et avec l’infrastructure de bord de route, y compris les panneaux de signalisation. Les services STI-C sont une catégorie de services STI qui s’appuient sur une architecture ouverte dans laquelle les stations STI-C peuvent établir des communications «plusieurs à plusieurs» ou «pair à pair». Cela signifie que toutes les stations STI-C devraient échanger des messages entre elles en toute sécurité, et que cet échange de messages ne devrait pas se limiter à des stations prédéfinies. Pour la plupart des services, il est nécessaire de pouvoir garantir l’authenticité et l’intégrité des messages STI-C contenant des informations telles que la position, la vitesse et le cap. Dès lors, il convient d’établir un modèle de confiance européen commun pour les STI-C afin d’établir une relation de confiance entre toutes les stations STI-C, indépendamment des technologies de communication utilisées. Ce modèle de confiance devrait être mis en œuvre par le biais d’une politique d’utilisation d’une infrastructure à clé publique (ICP). Le niveau le plus élevé de cette ICP devrait être la liste de confiance européenne des certificats (ci-après dénommée «ECTL»), qui contient des entrées provenant de toutes les autorités de certification racine de confiance en Europe. Pour garantir le bon fonctionnement de ce modèle de confiance pour les STI-C, certaines tâches devraient être accomplies au niveau central. La Commission devrait veiller à ce que ces tâches essentielles soient accomplies, notamment en ce qui concerne les rôles i) de l’autorité chargée de la politique de certification des STI-C dans la gestion de la politique de certification et de l’autorisation de l’ICP, ii) du gestionnaire de la liste de confiance dans la création et la mise à jour de l’ECTL et, pour les activités régulières, dans la communication de rapports à l’autorité chargée de la politique de certification des STI-C en ce qui concerne l’exploitation globalement sûre du modèle de confiance pour les STI-C, et iii) du point de contact STI-C dans le traitement de toutes les communications avec les gestionnaires de l’autorité de certification racine et dans la publication du certificat de clé publique du gestionnaire de la liste de confiance et de l’ECTL. À l’heure actuelle, la Commission veille également à ce que l’autorité européenne de certification racine remplisse son rôle. Cette autorité peut être maintenue le cas échéant, par exemple pour soutenir les plans de migration si une autre autorité de certification racine est compromise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).