(18) Dans un souci de continuité, les types de données et les services dont la fourniture est obligatoire en vertu de la présente directive devraient être disponibles dans une zone géographique concrète. Cette zone devrait également être définie sur la base d’une approche progressive et proportionnée. En ce qui concerne les données relatives à la réglementation routière dans les nœuds urbains, afin de garantir la proportionnalité des obligations pertinentes, et notamment de prévoir un rapport coûts-avantages raisonnable, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter la couverture à des routes spécifiques en appliquant un seuil de flux de la circulation précisé dans la présente directive.
Directive (UE) 2023/2661 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
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