(19) Dans l’intérêt de la sécurité routière, les États membres sont encouragés à rendre les données accessibles par l’intermédiaire des PAN dès que possible (par exemple les limitations de vitesse ou les données dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées), y compris pour les parties du réseau routier qui ne relèvent pas du champ d’application géographique défini à l’annexe III (par exemple les autoroutes ne faisant pas partie du réseau routier transeuropéen).
Directive (UE) 2023/2661 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
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