(26) Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une évaluation de la conformité, les spécifications devraient comporter des dispositions détaillées définissant la procédure qui régit l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi de composants. En ce qui concerne certains services STI, et en particulier les services STI-C, le respect continu de certaines exigences et l’interopérabilité sont essentiels pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement du système. Par conséquent, le cas échéant, les spécifications fixant les exigences applicables aux produits devraient également établir des procédures relatives à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde. Ces dispositions devraient être fondées sur la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne les modules des différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché. Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre pour la réception par type et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs pièces ou équipements connexes, et les règlements (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil établissent des règles relatives à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et de leurs pièces ou équipements connexes.
En conséquence, il serait redondant de prévoir l’évaluation de la conformité des équipements et des applications relevant du champ d’application de ces actes législatifs. Toutefois, ces actes législatifs relatifs à la réception des véhicules s’appliquent aux équipements liés aux STI installés dans les véhicules, mais pas aux équipements et logiciels STI externes des infrastructures routières, lesquels devraient relever du champ d’application de la présente directive. Dans ce dernier cas, les spécifications pourraient prévoir des procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché. Ces procédures devraient être limitées à ce qui serait nécessaire dans chaque cas distinct et viser, le cas échéant, une approche systématique des règles relatives à la désignation des organismes d’évaluation de la conformité et des procédures applicables, en particulier en ce qui concerne les applications et services transfrontières.