(31) Les règles relatives à l’établissement de rapports devraient être simplifiées et permettre plus facilement une analyse comparative. Par conséquent, il convient de remplacer les diverses obligations existantes en matière de communication d’informations par l’établissement d’un rapport par État membre tous les trois ans, portant sur la mise en œuvre de la présente directive et de tous les actes délégués et d’exécution, et d’établir un modèle commun comprenant certains indicateurs clés de performance. Sur la base de l’expérience acquise dans l’utilisation d’indicateurs clés de performance volontaires dans les rapports, la Commission devrait être en mesure de sélectionner certains de ces indicateurs à inclure dans le modèle harmonisé.
Directive (UE) 2023/2661 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2023/2661
RattachementDirective (UE) 2023/2661
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2661)
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