Directive (UE) 2023/2668 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2023/2668EUR-Lex →

(13) Il convient de fixer une valeur limite révisée dans la présente directive au regard des informations disponibles, y compris des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé et des données techniques à jour, sur la base d’une évaluation approfondie des incidences socio-économiques et de la disponibilité de protocoles et techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Ces informations devraient être fondées sur les avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques, institué par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, et sur les avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS), institué par la décision du Conseil du 22 juillet 2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).