Directive (UE) 2023/2668 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2023/2668
RattachementDirective (UE) 2023/2668
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023L2668)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2023/2668EUR-Lex →

(14) Les technologies existantes pour le mesurage des fibres d’amiante ne permettent pas de mesurer à de très faibles concentrations lorsque les fibres fines sont comptées. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé des travailleurs tout en tenant dûment compte de la faisabilité du mesurage, lors de l’utilisation de ces technologies, il convient par conséquent de déterminer s’il est préférable d’effectuer un comptage des fibres fines ou d’appliquer des limites de concentration basses. Certains États membres ont opté pour une valeur limite inférieure sans comptage des fibres plus fines, tandis que d’autres ont opté pour une valeur limite plus élevée et comptent les fibres fines. Afin de garantir une approche équilibrée, il convient d’établir différentes valeurs limites en fonction de la taille des fibres à prendre en considération aux fins du mesurage des fibres d’amiante dans l’air, à savoir les fibres d’une largeur comprise entre 0,2 et 3 micromètres et, à partir la transition technologique vers la microscopie électronique, des fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023L2668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).